JORF n°0261 du 10 novembre 2011

TITRE II : NOTATION ― ADMISSIBILITÉ ― ADMISSION

Article 3

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves écrite ou orale est éliminatoire.

Article 4

Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite un total d'au moins 10 points.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrite et orale, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1.
Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.