JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Article 3

Article 3

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves écrite ou orale est éliminatoire.


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Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves écrite ou orale est éliminatoire.