Abrogé5 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2009 - art. 7
Créé le 26 novembre 2004
I. - Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux articles 1er à 4.
II. - Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.