JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article 2

Article 2

Le candidat à l'un des concours cités à l'article 8-1 du décret du 24 décembre 1976 précité doit, pour l'admission dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
1° Présenter le profil médical minimum suivant :

2° Satisfaire aux exigences particulières suivantes :
- absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
- absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
- coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;
- absence de bégaiement prononcé ;
- bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.


Historique des versions

Version 1

Le candidat à l'un des concours cités à l'article 8-1 du décret du 24 décembre 1976 précité doit, pour l'admission dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :

1° Présenter le profil médical minimum suivant :

2° Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

- absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;

- absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;

- coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;

- absence de bégaiement prononcé ;

- bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.