Article précédent

Article suivant

Arrêté du 9 novembre 2004

Article 2

Abrogé5 décembre 2009

Créé le 26 novembre 2004

Le candidat à l'un des concours cités à l'article 8-1 du décret du 24 décembre 1976 précité doit, pour l'admission dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
1° Présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

3

3

5

4

3

0 ou 1 (*)

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

2° Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

  • absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
  • absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
  • coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;
  • absence de bégaiement prononcé ;
  • bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2009art. 7

En vigueur du vendredi 26 novembre 2004 au vendredi 4 décembre 2009