JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article 1

Article 1

Le candidat à l'un des concours cités aux articles 8, 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doit :
1° Etre reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;
2° Présenter le profil médical minimum suivant :

3° Ne pas être définitivement exempté de sport.


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Version 1

Le candidat à l'un des concours cités aux articles 8, 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doit :

1° Etre reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;

2° Présenter le profil médical minimum suivant :

3° Ne pas être définitivement exempté de sport.