Arrêté du 9 novembre 2004

Article 21

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Créé le 18 novembre 2004 · En vigueur depuis le 1 mars 2007

Pour les préparations de composition connue, à l'exception des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, classées selon la méthode mentionnée à l'article 19, point b, une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée à l'article 19, point a, ou par celle visée à l'article 19, point b, est effectuée lorsque :

- le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux ;

- le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition :

INTERVALLE

de concentration initiale du composant (en %)

VARIATION PERMISE DE

concentration initiale du composant (en %)

≤ 2,5

± 30

> 2,5 ≤ 10

± 20

> 10 ≤ 25

± 10

> 25 ≤ 100

± 5

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 2004-11-09 art. 19cite  Code rural L253-1

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En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2007

En vigueur du jeudi 18 novembre 2004 au mercredi 28 février 2007