Article 1
Le marquage CE qui doit être apposé dans les conditions définies aux articles R. 5221-10, R. 5221-11 et R. 5221-12 du code de la santé publique sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro lorsque cela est possible et approprié, ainsi que sur les emballages commerciaux et les notices d'utilisation, se compose des initiales « CE » ayant la forme suivante :
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