Article précédent

Article suivant

Arrêté du 9 novembre 2004

Article 3

Abrogé14 avril 2012

Créé le 26 novembre 2004

I. - Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er.
II. - Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 novembre 2004 au vendredi 13 avril 2012