JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article 3

Article 3

I. - Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er.
II. - Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.


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Version 1

I. - Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er.

II. - Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.