Abrogé14 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 30 mars 2012 - art. 16
Créé le 26 novembre 2004
I. - Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er.
II. - Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.