Arrêté du 9 novembre 2004

Article 5

Créé le 18 novembre 2004

Les ovins et caprins d'élevage et d'engraissement destinés aux échanges doivent être reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive 91/68/CEE susvisée.

Effets de cet article

cite

 Directive CEE 91-68 1991-01-28 Conseil

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 novembre 2004

Les ovins et caprins d'élevage et d'engraissement destinés aux échanges doivent être reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive 91/68/CEE susvisée.