Arrêté du 9 novembre 2004

Article 2

Créé le 18 novembre 2004

1. Les ovins et caprins de boucherie destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté. En outre, ils doivent être abattus dans les soixante-douze heures suivant leur introduction dans l'abattoir de l'Etat membre de destination.
2. Sans préjudice d'éventuelles garanties complémentaires fixées par décision communautaire et des dérogations générales ou limitées accordées pour les mouvements d'ovins et de caprins destinés exclusivement au parcage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté :
- les ovins et les caprins d'engraissement destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3 et 5 du présent arrêté ;
- les ovins et caprins d'élevage destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3, 5 et 6 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-11-09 art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 novembre 2004

1. Les ovins et caprins de boucherie destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles

3

et

4

du présent arrêté. En outre, ils doivent être abattus dans les soixante-douze heures suivant leur introduction dans l'abattoir de l'Etat membre de destination.

2. Sans préjudice d'éventuelles garanties complémentaires fixées par décision communautaire et des dérogations générales ou limitées accordées pour les mouvements d'ovins et de caprins destinés exclusivement au parcage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté :

- les ovins et les caprins d'engraissement destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles

3

et

5

du présent arrêté ;

- les ovins et caprins d'élevage destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles

3

,

5

et

6

du présent arrêté.