JORF n°261 du 10 novembre 1999

Art. 5. - Des dérogations aux dispositions de l'article 1er peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour les animaux ou les produits originaires de pays présentant les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.

Dans ce cas, les animaux et produits doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente du pays d'origine attestant que les animaux sont nés, ont été élevés et abattus sur le territoire du pays concerné ou que les produits sont issus de tels animaux.


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Version 1

Art. 5. - Des dérogations aux dispositions de l'article 1er peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour les animaux ou les produits originaires de pays présentant les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.

Dans ce cas, les animaux et produits doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente du pays d'origine attestant que les animaux sont nés, ont été élevés et abattus sur le territoire du pays concerné ou que les produits sont issus de tels animaux.