JORF n°261 du 10 novembre 1999

Art. 6. - Les frais afférents aux dispositions du présent arrêté, autres que ceux qui font déjà l'objet de la réglementation sur l'équarrissage, sont à la charge du détenteur des produits.


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Art. 6. - Les frais afférents aux dispositions du présent arrêté, autres que ceux qui font déjà l'objet de la réglementation sur l'équarrissage, sont à la charge du détenteur des produits.