Art. 4. - Par dérogation à l'article 1er, les têtes des bovins, ovins ou caprins de plus de douze mois et les carcasses des ovins ou des caprins de plus de douze mois desquelles n'ont pas été retirés les tissus visés à l'article 1er, originaires d'un autre Etat membre peuvent être introduites sur le territoire français sous réserve que ce soit à destination directe d'un atelier de découpe ou de transformation de viande de boucherie agréé en vertu de l'article 260 du code rural. Ces tissus sont retirés, badigeonnés à l'aide d'une teinture et traités conformément aux dispositions de l'article 2.
L'établissement destinataire doit être enregistré et est tenu de signaler l'arrivée de ces viandes au directeur des services vétérinaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé.
Le document d'accompagnement des viandes doit comporter au moins les mentions suivantes :
Nom, adresse et numéro d'agrément de l'abattoir d'expédition ;
Nom, adresse et numéro d'agrément de l'atelier de découpe ou de transformation destinataire des produits ;
Nature et quantité des produits transportés ;
Délais impartis pour le transport.
1 version