Art. 1er. - Les exploitants des mines et des carrières qui emploient du personnel dans les lieux empoussiérés doivent établir pour chaque année les éléments statistiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumoconiotique dans leurs exploitations.
Ces éléments statistiques sont définis aux tableaux 1 à 6 joints au présent arrêté. Ils doivent être adressés au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en deux exemplaires avant le 1er juin de l'année suivante.
1 version