Art. 2. - Les modèles de matériels qui ne satisfont pas aux règles visées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 34 susvisé, y compris lorsqu'il n'existe pas de telles règles, mais qui présentent une efficacité équivalente, doivent faire l'objet, de la part du laboratoire agréé, d'un rapport. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines qui le soumet à l'avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives.
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