JORF n°279 du 2 décembre 1994

Art. 1er. - La conformité d'un modèle de bacs utilisés dans les arrêts-barrages à eau non déclenchés ou d'un modèle de l'ensemble constituant un arrêt-barrage déclenché aux règles visées respectivement aux paragraphes 1 et 4 de l'article 34 du titre Poussières inflammable, doit être vérifiée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.
Après avoir pris en compte les essais éventuellement effectués dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et, au besoin, avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves complémentaires nécessaires, le laboratoire agréé établit un rapport reconnaissant, s'il y a lieu, ladite conformité. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.


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Version 1

Art. 1er. - La conformité d'un modèle de bacs utilisés dans les arrêts-barrages à eau non déclenchés ou d'un modèle de l'ensemble constituant un arrêt-barrage déclenché aux règles visées respectivement aux paragraphes 1 et 4 de l'article 34 du titre Poussières inflammable, doit être vérifiée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.

Après avoir pris en compte les essais éventuellement effectués dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et, au besoin, avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves complémentaires nécessaires, le laboratoire agréé établit un rapport reconnaissant, s'il y a lieu, ladite conformité. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.