JORF n°268 du 18 novembre 1992

Article 7

Article 7

A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaque concours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, et, le cas échéant, par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis au concours.

L'inscription sur la liste de candidats admis, qui ne vaut pas recrutement, est valable deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 3

A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaque concours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, et, le cas échéant, par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis au concours.

L'inscription sur la liste de candidats admis, qui ne vaut pas recrutement, est valable deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 février 1993

A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaque concours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis au concours.

L'inscription sur la liste d'aptitude, qui ne vaut pas recrutement, est valable deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Journal officiel.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 novembre 1992

A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite de 140 % des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'agriculture pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux épreuves théoriques.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, dans l'ordre alphabétique et dans la limite de 140 % des places offertes au concours la liste des candidats déclarés aptes aux épreuves théoriques.

L'inscription sur la liste d'aptitude, qui ne vaut pas recrutement, est valable deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Journal officiel.