Art. 2. - Les cotisations prévues à l'accord ainsi étendu seront,
conformément à l'article 3 de la loi no 75-600 modifiée, prélevées par l'interprofession de la chicorée de France au titre de la campagne 1992-1993.
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Art. 2. - Les cotisations prévues à l'accord ainsi étendu seront,
conformément à l'article 3 de la loi no 75-600 modifiée, prélevées par l'interprofession de la chicorée de France au titre de la campagne 1992-1993.
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Art. 2. - Les cotisations prévues à l'accord ainsi étendu seront,
conformément à l'article 3 de la loi no 75-600 modifiée, prélevées par l'interprofession de la chicorée de France au titre de la campagne 1992-1993.