JORF n°271 du 21 novembre 1992

Arrêté du 9 novembre 1992

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole;

Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole;

Vu le décret no 81-224 du 10 mars 1981 relatif au Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire et l'arrêté du même jour relatif aux conditions d'extension des accords interprofessionnels;

Vu l'arrêté du 15 février 1989 portant reconnaissance de l'interprofession de la chicorée de France;

Vu l'accord national interprofessionnel triennal (1992-1993 à 1994-1995) concernant la chicorée à boisson, conclu par les organisations professionnelles membres de l'interprofession de la chicorée de France, le 23 septembre 1992 et enregistré le 29 septembre 1992 par le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,

(1) L'accord national interprofessionnel peut être consulté soit au siège de l'interprofession de la chicorée de France, 79, rue de l'Hôpital-Militaire,

59800 Lille, soit au ministère de l'agriculture et du développement rural (direction générale de l'alimentation), 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris.

Arrêtent:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension nationale des dispositions de l'avenant à l'accord interprofessionnel

Résumé L'arrêté étend les règles de l'avenant à toutes les familles professionnelles sur le territoire national, à l'exception de l'article 6, alinéa 2.
Mots-clés : Arrêté Droit du travail Accords interprofessionnels Législation nationale

Art. 1er. - En application de l'article 2 de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée, les dispositions de l'avenant à l'accord interprofessionnel susmentionné sont étendues sur le territoire national à l'ensemble des familles professionnelles concernées (1), disjonction faite de l'article 6,
deuxième alinéa.

Art. 2. - Les cotisations prévues à l'accord ainsi étendu seront,
conformément à l'article 3 de la loi no 75-600 modifiée, prélevées par l'interprofession de la chicorée de France au titre de la campagne 1992-1993.

Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 75600 DU 10-07-1975 MODIFIEE,LES DISPOSITIONS DE L'AVENANT A L 'ACCORD INTERPROFESSIONNEL SUSMENTIONNE SONT ETENDUES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL A L'ENSEMBLE DES FAMILLES PROFESSIONNELLES CONCERNEES DISJONCTION FAITE A L'ART. 6 (AL. 2).

LES COTISATIONS PREVUES A L'ACCORD AINSI ETENDU SERONT,CONFORMEMENT A L'ART. 3 DE LA LOI SUSVISEE MODIFIEE,PRELEVEES PAR L'INTERPROFESSION DE LA CHICOREE DE FRANCE AU TITRE DE LA CAMPAGNE 1992-1993.

Fait à Paris, le 9 novembre 1992.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

L'ingénieur général d'agronomie,

J. THIAULT

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME