Abrogé29 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2008 - art. 16 (V)
Créé le 30 novembre 1989
Les distances d'isolement vis-à-vis des tiers définies aux articles 3, 4 et 5 constituent un minimum. Les distances applicables sont fixées par l'arrêté d'autorisation au vu des résultats de l'étude des dangers établie par le pétitionnaire conformément à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977 en tenant compte de la proximité des diverses installations concernées.