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Arrêté du 9 novembre 1989

Article 6

Abrogé29 juillet 2008

Créé le 30 novembre 1989

Les distances d'isolement vis-à-vis des tiers définies aux articles 3, 4 et 5 constituent un minimum. Les distances applicables sont fixées par l'arrêté d'autorisation au vu des résultats de l'étude des dangers établie par le pétitionnaire conformément à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977 en tenant compte de la proximité des diverses installations concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 2 janvier 2008art. 16 (V)

En vigueur du jeudi 30 novembre 1989 au lundi 28 juillet 2008