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Arrêté du 9 novembre 1972

Article 111

Abrogé20 octobre 2019

Créé le 31 décembre 1972

On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège à l'air libre de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température, notamment :
  • les chaudières, forges et gazogènes, fixes ou mobiles, et tous les autres appareils de combustion ;
  • les appareils de chauffage ou d'éclairage à feu nu ;
  • les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, à chauffage direct par flamme ;
  • les appareils de soudage ;
  • les moteurs diesel, les moteurs à allumage commandé et les turbines à gaz, à l'exception de ceux qui sont définis aux articles 112.1 et 112.3 ;
  • les matériels électriques, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 402, 403 et 404 ;
  • les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant, situées entre ces lignes et le sol ;
  • les ouvertures des logements ou des locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1972-11-09 ART. 112.1 ART. 112.3 ART. 402 ART. 403 ART. 404 (relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et de 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capaci

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 1972 au samedi 19 octobre 2019