Arrêté du 9 novembre 1972

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Abrogé20 octobre 2019

Créé le 31 décembre 1972 · Abrogé le 20 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des installations auxiliaires et annexes pour les hydrocarbures

Résumé. L'article décrit les installations auxiliaires et annexes des emplacements d'hydrocarbures, comme les laboratoires, réseaux d'utilités, pompes d'incendie et garages.
105.1. Installations auxiliaires ;
Ce sont les installations complémentaires des emplacements d'hydrocarbures telles que :
  • laboratoires ;
  • réseaux des "utilités" (vapeur, électricité, air, gaz, etc.) ;
  • pompes d'eau d'incendie ... ;
  • les garages ou parcs de stationnement de citernes-routières ou de wagons-citernes de véhicules ou de wagons portant des réservoirs mobiles d'hydrocarbures de catégorie A2.

105.2. Installations annexes :
Elles sont constituées par les bâtiments administratifs ou divers tels que :
  • bureaux administratifs, bâtiments à usage d'habitation ou locaux à usage collectif ;
  • garages, parcs de stationnement des véhicules non visés à l'article 105.
1. et ateliers de réparation.

Abrogé depuis le dimanche 20 octobre 2019

En vigueur du dimanche 31 décembre 1972 au samedi 19 octobre 2019

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Article 105