Abrogé20 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3
Créé le 31 décembre 1972 · Abrogé le 20 octobre 2019
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Définition des installations auxiliaires et annexes pour les hydrocarbures
Résumé. L'article décrit les installations auxiliaires et annexes des emplacements d'hydrocarbures, comme les laboratoires, réseaux d'utilités, pompes d'incendie et garages.
105.1. Installations auxiliaires ;
Ce sont les installations complémentaires des emplacements d'hydrocarbures telles que :
105.2. Installations annexes :
Elles sont constituées par les bâtiments administratifs ou divers tels que :
Ce sont les installations complémentaires des emplacements d'hydrocarbures telles que :
- laboratoires ;
- réseaux des "utilités" (vapeur, électricité, air, gaz, etc.) ;
- pompes d'eau d'incendie ... ;
- les garages ou parcs de stationnement de citernes-routières ou de wagons-citernes de véhicules ou de wagons portant des réservoirs mobiles d'hydrocarbures de catégorie A2.
105.2. Installations annexes :
Elles sont constituées par les bâtiments administratifs ou divers tels que :
- bureaux administratifs, bâtiments à usage d'habitation ou locaux à usage collectif ;
- garages, parcs de stationnement des véhicules non visés à l'article 105.
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