JORF n°0064 du 16 mars 2023

Arrêté du 9 mars 2023

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 2023/194 du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;

Vu la recommandation de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) concernant un plan de gestion pluriannuel pour les activités de pêche à l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla) en mer Méditerranée, adoptée lors de la réunion plénière de la CGPM le 11 novembre 2022 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 436-65-4 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 922-49 ;

Vu le décret n° 93-56 du 15 janvier 1993 fixant les limites territoriales des prud'homies de pêche dans les eaux méditerranéennes ;

Vu l'arrêté du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne de moins de 12 centimètres ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2021 portant désignation des prud'hommes pêcheurs en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1926 relative à la réglementation des dispositions de détail pour les élections des prud'hommes pêcheurs en Méditerranée ;

Vu l'arrêté interpréfectoral du 16 mars 2018 fixant les limites de l'Unité de gestion de l'anguille du Bassin Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 février au 5 mars 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 février 2023,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodes d'ouverture et de fermeture de la pêche de l'anguille jaune

Résumé Périodes de pêche des anguilles jaunes.

La pêche de l'anguille jaune en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est autorisée dans les unités de gestion, le cas échéant par région ou prud'homies et par catégories piscicoles telles que définies au 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement, pendant les périodes définies selon le tableau suivant :

| Unités de gestion de l'anguille (UGA) et secteurs | Périodes d'ouverture | Périodes de fermeture | |--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Artois-Picardie | - du 15 février 2023 au 15 juillet 2023
- du 15 février 2024 au 31 mai 2024 | - du 16 juillet 2023 au 14 février 2024 | | Seine-Normandie | - du 15 février 2023 au 15 juillet 2023
- du 15 février 2024 au 31 mai 2024 | - du 16 juillet 2023 au 14 février 2024 | | Bretagne | - du 15 avril 2023 au 15 septembre 2023
- du 15 avril 2024 au 31 mai 2024 | - jusqu'au 14 avril 2023
- du 16 septembre 2023 au 14 avril 2024 | | Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise |- du 1er avril 2023 au 30 juin 2023
- du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023
- du 1er avril 2024 au 31 mai 2024| - jusqu'au 31 mars 2023
- du 1er juillet 2023 au 31 août 2023
- du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024 | | Garonne-Dordogne-Charente- Gironde | - du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023
- du 1er avril 2024 au 31 mai 2024 | - jusqu'au 31 mars 2023
- du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 | | Adour - cours d'eau côtiers | - du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023
- du 1er avril 2024 au 31 mai 2024 | - jusqu'au 31 mars 2023
- du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 | | Corse |- du 1er avril 2023 au 30 juin 2023
- du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
- du 1er avril 2024 au 31 mai 2024 |- jusqu'au 31 mars 2023
- du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024| |Rhône Méditerranée (Région Provence, Alpes, Côte d'Azur)|- du 1er avril 2023 au 15 juin 2023
- du 15 septembre 2023 au 31 décembre 2023
- du 1er avril 2024 au 31 mai 2024| - jusqu'au 31 mars 2023
- du 16 juin 2023 au 14 septembre 2023
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 |

| Unités de gestion de l'anguille (UGA) et secteurs | Périodes d'ouverture | Périodes de fermeture | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Rhône Méditerranée (Région Occitanie) | De la frontière espagnole (cap Cerbère) à la limite de la commune de Saint-Cyprien incluse | - du 1er avril 2023 au 31 mai 2023
- du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023
- du 1er avril 2024 au 31 mai 2024 |- jusqu'au 31 mars 2023
- du 1er juin 2023 au 31 août 2023
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024| |De la limite de la commune de Saint-Cyprien exclue à celle des départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude.
Etang de Canet Saint-Nazaire et la partie de l'étang de Salses-Leucate située dans le département des Pyrénées-Orientales inclus.| - du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023
- du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023
- du 1er au 31 décembre 2023
- du 1er mai 2024 au 31 mai 2024 | - jusqu'au 30 avril 2023
- du 1er au 31 août 2023
- du 1er au 30 novembre 2023
- du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 | | | De la limite entre les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude à celle de la commune de Port-la-Nouvelle exclue.
Etang de la Palme et la partie de l'étang de Salses-Leucate située dans le département de l'Aude inclus. | - du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023
- du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023
- du 1er au 31 décembre 2023
- du 1er mai 2024 au 31 mai 2024 | - jusqu'au 30 avril 2023
- du 1er au 31 août 2023
- du 1er au 30 novembre 2023
- du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 | | | Le littoral de la commune de Port-la-Nouvelle.
Etang de Bages et de Sigean inclus. | - du 1er avril 2023 au 14 mai 2023
- du 1er au 31 juillet 2023
- du 16 septembre 2023 au 31 décembre 2023
- du 1er avril 2024 au 14 mai 2024 | - jusqu'au 31 mars 2023
- du 15 mai 2023 au 30 juin 2023
- du 1er août 2023 au 15 septembre 2023
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024
- du 15 au 31 mai 2024 | | | De la limite de la commune de Gruissan incluse (ouverture Nord du Grau de l'Ayrolle) à celle des départements de l'Aude et de l'Hérault (embouchure de l'Aude rive droite).
Les étangs de l'Ayrolle, de Gruissan et du Grazel inclus. | - du 1er avril 2023 au 31 mai 2023
- du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023
- du 1er avril 2024 au 31 mai 2024 | - jusqu'au 31 mars 2023
- du 1er juin 2023 au 31 août 2023
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 | | | De la limite des départements de l'Aude et de l'Hérault (embouchure de l'Aude rive droite) à la limite de la commune de Portiragues (tour de la Roque Haute) incluse. | - du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023
- du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
- du 1er au 31 mai 2024 | - jusqu'au 30 avril 2023
- du 1er août 2023 au 30 septembre 2023
- du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 | | | Les eaux de l'étang de Thau et d'Ingril exclusivement. |- du 1er au 30 avril 2023
- du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023
- du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023
- du 1er au 31 décembre 2023
- du 1er avril 2024 au 30 avril 2024|- jusqu'au 31 mars 2023
- du 1er au 31 mai 2023
- du 1er au 31 août 2023
- du 1er au 30 novembre 2023
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024
- du 1er au 31 mai 2024| | | De la limite de la commune de Frontignan inclus à la limite du département de l'Hérault.
Etangs salés appartenant au domaine public maritime et au domaine public de l'Etat inclus. | - du 1er avril 2023 au 14 juin 2023
- du 16 septembre 2023 au 31 décembre 2023
- du 1er avril 2024 au 31 mai 2024 | - jusqu'au 31 mars 2023
- du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 | | | De la limite des départements de l'Hérault et du Gard (Grande-Motte exclue) à celle des départements du Gard et des Bouches-du-Rhône (embouchure du Rhône vif). | - du 1er au 30 avril 2023
- du 1er au 30 juin 2023
- du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023
- du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 | - jusqu'au 31 mars 2023
- du 1er au 31 mai 2023
- du 1er juillet 2023 au 31 août 2023
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024
- du 1er au 31 mai 2024 | |

Partout ailleurs, la pêche de l'anguille jaune en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 922-49.

Article 2

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Périodes de pêche de l'anguille argentée en domaine maritime

Résumé La pêche de l'anguille argentée en mer est limitée à certaines régions et périodes, sinon elle est interdite.

La pêche de l'anguille argentée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est autorisée dans les unités de gestion, le cas échéant par région, pendant les périodes définies selon le tableau ci-après :

| Unités de gestion de l'anguille (UGA) et secteurs | Périodes d'ouverture | Périodes de fermeture | |-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| | Corse |- jusqu'au 31 mars 2023
- du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024|- du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023| |Rhône Méditerranée (Occitanie et Provence, Alpes Côte d'Azur)|- jusqu'au 31 mars 2023
- du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024|- du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023|

Partout ailleurs, la pêche de l'anguille argentée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 922-49.

Article 3

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Réglementation de la pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres

Résumé On peut pêcher les petites anguilles dans certains endroits et à certains moments, mais pas ailleurs.

La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux, à compter de 2023, dans les unités de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon le tableau suivant :

| Unités de gestion de l'anguille (UGA) et secteurs | Périodes d'ouverture | Périodes de fermeture | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Artois-Picardie | - jusqu'au 25 mai 2023
- du 11 février 2024 au 25 mai 2024 | - du 26 mai 2023 au 10 février 2024
- du 26 mai 2024 au 31 mai 2024 | | Seine-Normandie | - jusqu'au 15 avril 2023
- du 1er janvier 2024 au 15 avril 2024 | - du 16 avril 2023 au 31 décembre 2023
- du 16 avril 2024 au 31 mai 2024 | | Bretagne |- jusqu'au 30 avril 2023
- du 1er novembre au 31 décembre 2023
- du 1er au 31 janvier 2024
- du 1er au 29 février 2024 pour les captures de repeuplement uniquement| - du 1er mai 2023 au 30 octobre 2023
- du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 | |Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise (Du point A (1) reconnu comme la limite aval de l'UGA à la Baie de Pont Mahé au point D (2) reconnu comme la limite aval de l'UGA à Saint-Gilles-Croix-de-Vie)| - jusqu'au 30 avril 2023
- du 15 décembre 2023 au 31 mars 2024 | - du 1er mai 2023 au 14 décembre 2023
- du 1er avril 2024 au 31 mai 2024 | | Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise (Autres) | - jusqu'au 30 avril 2023
- du 1er décembre 2023 au 15 mars 2024 | - du 1er mai 2023 au 30 novembre 2023
- du 16 mars 2024 au 31 mai 2024 | | Garonne-Dordogne-Charente-Gironde | - jusqu'au 15 mars 2023
- du 15 novembre 2023 au 15 mars 2024 |- à partir de 2023, du 16 mars au 14 novembre
- du 16 mars 2024 au 31 mai 2024| | Adour - cours d'eau côtiers | - jusqu'au 31 mars 2023
- du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024
- du 1er au 29 février 2024 pour les captures destinées au repeuplement uniquement | - du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023
- du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 |

(1) Le point A - reconnu par l'arrêté interpréfectoral fixant les limites de l'Unité de gestion de l'anguille du Bassin Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise du 16 mars 2018 - renvoie à la limite à terre des départements du Morbihan et de la Loire Atlantique.
(2) Le point D - reconnu par l'arrêté interpréfectoral fixant les limites de l'Unité de gestion de l'anguille du Bassin Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise du 16 mars 2018 - renvoie aux coordonnées de position 46° 39,20 N et 01° 54,60 W.

Partout ailleurs, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 922-48.

Article 4

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Interdiction de la pêche récréative de l'anguille

Résumé Il est interdit de pêcher l'anguille pour le plaisir dans les eaux marines en aval de la limite de salure

La pêche récréative de l'anguille en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite à tous ses stades de développement.

Article 5

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Exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent suivre et publier les règles de cet arrêté.

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, le directeur de l'eau et de la biodiversité, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par décision n°472199-472285 du 18 décembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:472199.20241218, l’article 1

er

de l’arrêté du 9 mars 2023 (NOR : PRMM2303888A) du secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer, est annulé en tant qu’il fixe les dates de pêche de l’anguille jaune, à l’exception de celles prévues dans l’UGA " Bretagne ".

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 9 mars 2023 du secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont annulés en tant qu’ils fixent des dates d’ouverture de la pêche pour les parties des cours d’eau et canaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer.

L’article 3 de l’arrêté du 9 mars 2023 du secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer, est annulé en tant qu’il autorise, dans les UGA " Artois-Picardie ", " Seine-Normandie ", " Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise " et " Garonne-Dordogne-Charente-Gironde ", la pêche de la civelle au cours de la période du 1

er

janvier au 31 mars 2024.

Fait le 9 mars 2023.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix Van Tongeren