Arrêté du 9 mars 2010

Article 8

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 20 mars 2010

Les candidats composent dans les centres d'examen fixés par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.

La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air qui convoque ces candidats aux épreuves.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à composer.

Les matières des épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, le cas échéant.

Une note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire.

Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admissibilité sont fixés comme suit :

a) Concours "science politique" :

MATIÈRES DURÉES COEFFICIENTS
Dissertation 3 heures 20
Langue vivante étrangère (au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol ou italien) 2 heures 10
Total des épreuves d'admissibilité 30

b) Concours "sciences" :

MATIÈRES DURÉES COEFFICIENTS
Dissertation 4 heures 7
Mathématiques 4 heures 8
Physique 4 heures 8
Langue vivante étrangère (au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol ou italien) 2 heures 7
Total des épreuves d'admissibilité 30
La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2017art. 17

En vigueur du samedi 20 mars 2010 au vendredi 1 décembre 2017