JORF n°0059 du 11 mars 2010

Arrêté du 9 mars 2010

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4321-6 et R. 4321-33 ;

Vu le décret n° 2010-246 du 9 mars 2010 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant,

Arrête :

Article 1

L'agence régionale de santé de Rhône-Alpes organise une première session des épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4321-6 du code de la santé publique.
Une seconde session est organisée, en tant que de besoin et avant le 31 décembre 2011, selon les mêmes modalités.
Des épreuves de rattrapage sont organisées selon les mêmes modalités à l'intention des candidats n'ayant pas obtenu à la session la note requise à l'une ou l'autre des épreuves et à l'intention des candidats qui ont été dans l'impossibilité d'y participer.

Article 2

L'avis d'ouverture des épreuves est publié par affichage dans les locaux de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la région Rhône-Alpes.

Article 3

Les candidats adressent leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de l'avis d'ouverture des épreuves.

Article 4

Les candidats accompagnent leur demande d'inscription aux épreuves des pièces suivantes :
1° Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Un curriculum vitae ;
3° L'attestation de réussite à l'examen de fin d'études ou le diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 ;
4° Une attestation de validation des modules 1, 2 et 3 de la formation d'aide-soignant prévue par l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé ou, le cas échéant, le diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Article 5

Les candidats sont soumis aux épreuves suivantes :
A. ― Une épreuve écrite d'une heure, notée sur 40, portant sur le programme d'anatomie, de biomécanique et de kinésiologie annexé au présent arrêté.
B. ― Une épreuve de mise en situation professionnelle d'une durée d'une heure, notée sur 40, au cours de laquelle le candidat est placé en situation de travail et où il lui est demandé d'accomplir, en présence du jury, un ou plusieurs actes professionnels relevant de son domaine d'exercice et faisant appel aux techniques mentionnées au 2° de l'article R. 4321-33 susvisé.

Article 6

Sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne pour chacune des épreuves.
La liste des candidats ayant satisfait à ces épreuves est établie par le jury.
Le candidat conserve le bénéfice de l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à la moyenne.

Article 7

Le modèle de l'attestation délivrée aux candidats ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances figure en annexe du présent arrêté.

Article 8

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2010.

Roselyne Bachelot-Narquin