Arrêté du 9 mars 2007

Article 5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007

Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis à un projet de recherche visant à évaluer les soins courants, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable.