JORF n°69 du 22 mars 2007

Article 5


Historique des versions

Version 1

Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis à un projet de recherche visant à évaluer les soins courants, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable.