JORF n°62 du 14 mars 2006

Article 2

Article 2

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

  1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 55,35 % et la part affectée à l'option “ 2nd tirage ” est de 59 % ;

  2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

  3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

  4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 65,5 % jusqu'au 31 décembre 2020 et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

  5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

  6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,08 % ;

  7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions ;

  8. Pour les jeux dits “ multijoueurs ”, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % pour les formules du jeu Bingo et de 72 % pour le jeu “ Mise à Feu ” ;

  9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

  10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.


Historique des versions

Version 33

En vigueur à partir du mercredi 6 novembre 2019

Abrogé le vendredi 22 février 2222

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 55,35 % et la part affectée à l'option 2nd tirage est de 59 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 65,5 % jusqu'au 31 décembre 2020 et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,08 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions ; 8. Pour les jeux dits “ multijoueurs ”, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % pour les formules du jeu Bingo et de 72 % pour le jeu “ Mise à Feu ” ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Version 32

En vigueur à partir du dimanche 16 décembre 2018

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 65,5 % jusqu'au 31 décembre 2020 et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,58 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les jeux dits multijoueurs ”, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % pour les formules du jeu Bingo et de 72 % pour le jeu “ Mise à Feu ” ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Version 31

En vigueur à partir du mercredi 14 novembre 2018

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 65,5 % jusqu'au 31 décembre 2020 et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,58 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions , la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Version 30

En vigueur à partir du lundi 15 octobre 2018

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 %. Jusqu'au 1er octobre 2018, la part affectée aux gagnants est de 66,00 % pour le jeu Astrologie et de 67,50 % pour le jeu Ile aux Trésors, et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces deux jeux de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,58 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo , la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Version 29

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 %. Jusqu'au 1er octobre 2018, la part affectée aux gagnants est de 66,00 % pour le jeu Astrologie et de 67,50 % pour le jeu Ile aux Trésors, et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces deux jeux de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,58 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One et pour les formules de jeu Bingo Good Afternoon et Bingo Fifty Fifty, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Version 28

En vigueur à partir du lundi 25 décembre 2017

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 %. Jusqu'au 1er octobre 2018, la part affectée aux gagnants est de 66,00 % pour le jeu Astrologie et de 67,50 % pour le jeu Ile aux Trésors, et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces deux jeux de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One et pour les formules de jeu Bingo Good Afternoon et Bingo Fifty Fifty, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Version 27

En vigueur à partir du lundi 2 octobre 2017

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 %. Jusqu'au 1er octobre 2018, la part affectée aux gagnants est de 66,00 % pour le jeu Astrologie et de 67,50 % pour le jeu Ile aux Trésors, et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces deux jeux de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, et jusqu'au 31 décembre 2017 pour les formules de jeu Bingo Good Afternoon et Bingo Fifty Fifty, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Version 26

En vigueur à partir du jeudi 15 juin 2017

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, et jusqu'au 31 décembre 2017 pour les formules de jeu Bingo Good Afternoon et Bingo Fifty Fifty, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Version 25

En vigueur à partir du dimanche 5 mars 2017

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto , la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Version 24

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Version 23

En vigueur à partir du jeudi 3 novembre 2016

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Version 22

En vigueur à partir du lundi 26 septembre 2016

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 %.

Version 21

En vigueur à partir du vendredi 12 août 2016

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 %.

Version 20

En vigueur à partir du lundi 2 mai 2016

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One , la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2016 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 %.

Version 19

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,75 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One et jusqu'au 1er avril 2016, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2016 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 %.

Version 18

En vigueur à partir du jeudi 15 octobre 2015

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % pour le jeu Tac O Tac, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,06 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 %. Pour la formule de jeu Bingo One et jusqu'au 31 décembre 2015, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % ;

9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,550 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2016 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72,000 %.

Version 17

En vigueur à partir du lundi 3 novembre 2014

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % pour le jeu Tac O Tac, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,06 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 %. Pour la formule de jeu Bingo One et jusqu'au 31 décembre 2015, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % ;

9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,550 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Version 16

En vigueur à partir du samedi 1 février 2014

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires " Compte double ", " Duo " et " Double chance ", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % pour le jeu Tac O Tac, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,06 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,550 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Version 15

En vigueur à partir du lundi 16 septembre 2013

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires " Compte double ", " Duo " et " Double chance ", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % pour le jeu Tac O Tac, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,06 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,550 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Version 14

En vigueur à partir du lundi 3 juin 2013

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires " Compte double ", " Duo " et " Double chance ", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,550 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Version 13

En vigueur à partir du dimanche 24 février 2013

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 69,750 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Version 12

En vigueur à partir du dimanche 7 octobre 2012

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 69,750 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Version 11

En vigueur à partir du lundi 12 décembre 2011

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 69,750 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Version 10

En vigueur à partir du lundi 20 juin 2011

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,820 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 %.

Version 9

En vigueur à partir du lundi 3 janvier 2011

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l' article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 . Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,600 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,820 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 %.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l' article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 . Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 2,000 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 600 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,820 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 %.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 18 juillet 2010

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l' article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 . Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 2,000 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 600 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

9. Pour Oxo, la part affectée aux gagnants est de 67, 1 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 5 %.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 14 septembre 2009

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 . Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 2,000 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 , modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 600 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

9. Pour Oxo, la part affectée aux gagnants est de 67, 1 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 5 %.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 11 mars 2009

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 . Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 2,000 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 , modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 59,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 600 % ;

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % (1) ;

9. Pour Oxo, la part affectée aux gagnants est de 67, 1 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 5 % (2).

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 5 octobre 2008

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 2,000 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 59, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66, 520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0, 180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux "Tac o Tac Gagnant à vie" et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 13 janvier 2008

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 50, 485 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 59, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66, 520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0, 180 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux "Tac o Tac Gagnant à vie" et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 8 octobre 2007

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 50,485 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 59,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour Cote & Match, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 4,000 % ;

7. Pour Loto Foot, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % ;

8. Pour les jeux de loterie instantanée, la part affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux Tac o Tac Gagnant à vie et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2006

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 50,485 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

3. Pour Joker+, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 57,155 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour Cote & Match, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 4,000 % ;

7. Pour Loto Foot, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % ;

8. Pour les jeux de loterie instantanée, la part affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux Tac o Tac Gagnant à vie et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.