JORF n°80 du 4 avril 2001

Art. 19. - Les épreuves d'admission comprennent :

1o Un entretien avec le jury pouvant s'appuyer sur une observation de terrain et permettant d'apprécier les connaissances, la motivation et les qualités d'expression du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;

2o Une épreuve de natation notée selon le barème annexé au présent arrêté (coefficient 1).

Sous-section 2

Concours interne


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Version 1

Art. 19. - Les épreuves d'admission comprennent :

1o Un entretien avec le jury pouvant s'appuyer sur une observation de terrain et permettant d'apprécier les connaissances, la motivation et les qualités d'expression du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;

2o Une épreuve de natation notée selon le barème annexé au présent arrêté (coefficient 1).

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