JORF n°80 du 4 avril 2001

Art. 33. - L'épreuve écrite d'admissibilité comprend des exercices destinés à évaluer les capacités du candidat à occuper l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : une heure trente ; coefficient 1).

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieure à 10 sur 20.


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Art. 33. - L'épreuve écrite d'admissibilité comprend des exercices destinés à évaluer les capacités du candidat à occuper l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : une heure trente ; coefficient 1).

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieure à 10 sur 20.