JORF n°80 du 4 avril 2001

Art. 21. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier les connaissances et l'expérience professionnelle du candidat, ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ; coefficient 1).

Sous-section 3

Examen professionnel


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Art. 21. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier les connaissances et l'expérience professionnelle du candidat, ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ; coefficient 1).

Sous-section 3

Examen professionnel