Arrêté du 9 mars 2001

Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.

A l'issue des épreuves d'admission ou de l'examen professionnel, le jury dresse la liste des candidats admis ou reçus, par ordre de mérite dans la limite du nombre des postes à pourvoir. Il établit une liste complémentaire.

Chapitre II

Recrutement des agents des groupes 2 et 3

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