JORF n°80 du 4 avril 2001

Art. 1er. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche désigne les membres des jurys chargés d'apprécier, par filières, administratives et techniques, les épreuves des concours prévus aux articles 8 et 9 du décret du 24 août 2000 susvisé, et de l'examen professionnel prévu à l'article 36 du même décret.

Un jury commun est constitué pour apprécier les épreuves du concours externe et du concours interne de recrutement dans un même groupe.


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Version 1

Art. 1er. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche désigne les membres des jurys chargés d'apprécier, par filières, administratives et techniques, les épreuves des concours prévus aux articles 8 et 9 du décret du 24 août 2000 susvisé, et de l'examen professionnel prévu à l'article 36 du même décret.

Un jury commun est constitué pour apprécier les épreuves du concours externe et du concours interne de recrutement dans un même groupe.