JORF n°67 du 20 mars 2001

Art. 5. - Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du décret du 4 avril 1989 susvisé.


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Art. 5. - Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du décret du 4 avril 1989 susvisé.