JORF n°68 du 21 mars 2000

Article 5

Article 5

A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Historique des versions

Version 2

A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 mars 2000

A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.