Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 21 mai 1997 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 800 000 F à compter du 1er avril 1998. »
1 version
Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 21 mai 1997 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 800 000 F à compter du 1er avril 1998. »
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Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 21 mai 1997 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 800 000 F à compter du 1er avril 1998. »