Abrogé2 décembre 2006
Créé le 18 mars 1995
Les substances utilisées ne doivent comporter aucune impureté pouvant présenter un danger pour la santé humaine et doivent répondre aux critères de pureté du présent article ou à d'autres critères de pureté reconnus équivalents fixés par les Etats membres des Communautés européennes :
Critères de pureté généraux :
Le cas échéant, elles doivent aussi répondre aux critères de pureté spécifiques fixés par l'arrêté du 14 octobre 1991 susvisé. Le diméthylpolysiloxane utilisé doit contenir moins de 0,5 p. 100 d'oligomères.
Critères de pureté généraux :
- plomb : pas plus de 5 mg/kg ;
- arsenic : pas plus de 1 mg/kg ;
- mercure : pas plus de 1 mg/kg ;
- cadmium : pas plus de 1 mg/kg ;
- chrome : pas plus de 1 mg/kg.
Le cas échéant, elles doivent aussi répondre aux critères de pureté spécifiques fixés par l'arrêté du 14 octobre 1991 susvisé. Le diméthylpolysiloxane utilisé doit contenir moins de 0,5 p. 100 d'oligomères.