Arrêté du 9 mars 1995

Article 3

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 18 mars 1995

Les substances utilisées ne doivent comporter aucune impureté pouvant présenter un danger pour la santé humaine et doivent répondre aux critères de pureté du présent article ou à d'autres critères de pureté reconnus équivalents fixés par les Etats membres des Communautés européennes :
Critères de pureté généraux :
  • plomb : pas plus de 5 mg/kg ;
  • arsenic : pas plus de 1 mg/kg ;
  • mercure : pas plus de 1 mg/kg ;
  • cadmium : pas plus de 1 mg/kg ;
  • chrome : pas plus de 1 mg/kg.

Le cas échéant, elles doivent aussi répondre aux critères de pureté spécifiques fixés par l'arrêté du 14 octobre 1991 susvisé. Le diméthylpolysiloxane utilisé doit contenir moins de 0,5 p. 100 d'oligomères.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2006

En vigueur du samedi 18 mars 1995 au vendredi 1 décembre 2006