JORF n°66 du 19 mars 1994

Art. 4. - Le bureau de la communication territoriale assure le développement et la promotion des actions de communication locale en direction de publics spécialisés. Il apporte sa compétence aux juridictions et services déconcentrés en matière de relations avec les publics et les partenaires.
A ce titre, il est chargé:
- de proposer et de mettre en oeuvre des manifestations visant à présenter et promouvoir l'activité des juridictions et des services déconcentrés du ministère;
- de conseiller et d'assister les directions, juridictions et services déconcentrés pour la conception de leurs opérations de communication;
- d'animer le réseau des chargés de communication, de favoriser la circulation de l'information et l'insertion locale;
- d'apporter sa contribution à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation en matière de communication.


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Version 1

Art. 4. - Le bureau de la communication territoriale assure le développement et la promotion des actions de communication locale en direction de publics spécialisés. Il apporte sa compétence aux juridictions et services déconcentrés en matière de relations avec les publics et les partenaires.

A ce titre, il est chargé:

- de proposer et de mettre en oeuvre des manifestations visant à présenter et promouvoir l'activité des juridictions et des services déconcentrés du ministère;

- de conseiller et d'assister les directions, juridictions et services déconcentrés pour la conception de leurs opérations de communication;

- d'animer le réseau des chargés de communication, de favoriser la circulation de l'information et l'insertion locale;

- d'apporter sa contribution à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation en matière de communication.