Art. 4. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence d'ingénierie électrique conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles doivent prendre en compte l'évaluation du projet mentionné à l'article 2.
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