JORF n°65 du 17 mars 1990

Arrêté du 9 mars 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié relatif aux deuxième cycle des études universitaires;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrête:

Art. 1er. - La dénomination nationale de licence d'ingénierie électrique est accordée aux formations qui répondent aux critères fixés par les dispositions qui suivent.

Art. 2. - La licence d'ingénierie électrique comporte 550 heures d'enseignement, dont 320 heures au moins sont réparties entre les matières suivantes:
Electronique;
Contrôle des processus;
Conversion de l'énergie;
Traitement de l'information.
Ces matières sont complétées par des enseignements obligatoires ou optionnels choisis par les établissements habilités à délivrer le diplôme.
Ces enseignements peuvent inclure un module de sensibilisation aux métiers de l'enseignement ainsi que des conférences à caractère scientifique, technique, professionnel ou pédagogique.
La licence comporte en outre, obligatoirement, la réalisation d'un projet lié à la fois à la formation antérieure des étudiants et à la mise en application des enseignements susmentionnés.
La licence d'ingénierie électrique peut être assortie d'une mention proposée par l'établissement en fonction d'objectifs spécifiques.

Art. 3. - Sont admis, de plein droit, à s'inscrire en vue de la licence d'ingénierie électrique les titulaires du diplôme d'études universitaires générales mention &lt;<sciences>&gt;, section &lt;<sciences des="" structures="" et="" de="" la="" matière="">&gt;.</sciences>

Art. 4. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence d'ingénierie électrique conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles doivent prendre en compte l'évaluation du projet mentionné à l'article 2.

Art. 5. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA DENOMINATION NATIONALE DE CETTE LICENCE EST ACCORDEE AUX FORMATIONS REPONDANT AUX CRITERES FIXEES PER LE PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 9 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS