Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié relatif aux deuxième cycle des études universitaires;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:
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Art. 1er. - La dénomination nationale de licence d'ingénierie électrique est accordée aux formations qui répondent aux critères fixés par les dispositions qui suivent.
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Art. 2. - La licence d'ingénierie électrique comporte 550 heures d'enseignement, dont 320 heures au moins sont réparties entre les matières suivantes:
Electronique;
Contrôle des processus;
Conversion de l'énergie;
Traitement de l'information.
Ces matières sont complétées par des enseignements obligatoires ou optionnels choisis par les établissements habilités à délivrer le diplôme.
Ces enseignements peuvent inclure un module de sensibilisation aux métiers de l'enseignement ainsi que des conférences à caractère scientifique, technique, professionnel ou pédagogique.
La licence comporte en outre, obligatoirement, la réalisation d'un projet lié à la fois à la formation antérieure des étudiants et à la mise en application des enseignements susmentionnés.
La licence d'ingénierie électrique peut être assortie d'une mention proposée par l'établissement en fonction d'objectifs spécifiques.
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Art. 3. - Sont admis, de plein droit, à s'inscrire en vue de la licence d'ingénierie électrique les titulaires du diplôme d'études universitaires générales mention <<sciences>>, section <<sciences des="" structures="" et="" de="" la="" matière="">>.</sciences>
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Art. 4. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence d'ingénierie électrique conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles doivent prendre en compte l'évaluation du projet mentionné à l'article 2.
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Art. 5. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA DENOMINATION NATIONALE DE CETTE LICENCE EST ACCORDEE AUX FORMATIONS REPONDANT AUX CRITERES FIXEES PER LE PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 9 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS