JORF n°73 du 27 mars 1990

Art. 5. - La décision de convoquer, à titre d'experts, les inspecteurs de l'armement et toute personnalité militaire ou civile visée à l'article 6 du décret susvisé est prise dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté. Une convocation leur est alors adressée dans le délai prévu à l'article 1er ci-dessus.
Ces experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.


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Version 1

Art. 5. - La décision de convoquer, à titre d'experts, les inspecteurs de l'armement et toute personnalité militaire ou civile visée à l'article 6 du décret susvisé est prise dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté. Une convocation leur est alors adressée dans le délai prévu à l'article 1er ci-dessus.

Ces experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.