Arrêté du 9 mars 1990

Article 7

Abrogé30 avril 1996

Créé le 11 mars 1990 · En vigueur du 30 décembre 1992 au 29 avril 1996

Les paiements par chèque sont adressés aux comptables du budget annexe de l'aviation civile ; la date de paiement est celle de l'envoi, le cachet de la poste faisant foi, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur. En cas de virement au compte du budget annexe, la date de paiement est celle à laquelle le montant du virement a été porté au crédit du compte.
" Les paiements, effectués obligatoirement en francs français, doivent être assortis d'une indication des références et dates des factures auxquelles ils se rapportent. Ils sont affectés, s'il y a lieu, aux majorations et intérêts de retard relatifs à la facturation en principal considérée, puis au principal. Tout paiement excédant le montant d'une facturation référencée conformément aux dispositions précédentes est affecté en priorité au règlement de majorations et intérêts de retard, puis des facturations en principal restant impayées.
" Le délai s'écoulant entre la date d'émission de la facture et la date limite de paiement est fixé à trente-sept jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, et à quarante-deux jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes des départements et territoires d'outre-mer. "

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-09 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 avril 1996

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au lundi 29 avril 1996

Les paiements par chèque sont adressés aux comptables du budget annexede l'aviation civile ; la date de paiement est celle de l'envoi,le cachetde la poste faisant foi, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur. En cas de virement au compte du budget annexe, la date de paiement est celle à laquellele montant du virementa été porté au crédit ducompte.

" Les paiements, effectués obligatoirement en francs français, doivent être assortis d'une indication des référenceset dates des factures auxquelles ils se rapportent. Ils sont affectés, s'il y a lieu, aux majorations et intérêts de retard relatifs à la facturation en principal considérée, puis au principal. Tout paiement excédant le montantd'une facturation référencée conformémentaux dispositions précédentes est affecté en priorité au règlement de majorations et intérêts de retard, puis des facturations en principal restant impayées.

" Le délai s'écoulant entre la date d'émission de la facture et la date limite de paiement est fixé à trente-sept jours pour les factures relativesaux vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, et à quarante-deux jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes des départements et territoires d'outre-mer. "

En vigueur du dimanche 11 mars 1990 au mardi 29 décembre 1992

Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour le budget annexe de la navigation aérienne, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur.

En cas de virement effectué au bénéfice du compte de l'établissement bancaire désigné au titre de perception, la date de paiement est réputée être celle du jour où le montant de la redevance a été porté à ce compte.

Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en francs des titres de perception réglés.

Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications précédentes, il peut être affecté d'abord aux majorations et intérêts de retard et ensuite aux plus anciens titres de perception impayés.