Arrêté du 9 mars 1990

Article 5

Abrogé30 avril 1996

Créé le 11 mars 1990 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 29 avril 1996

" Taux unitaire applicable à tous les vols, au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe : 27,55 F par unité de service ;
" Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes de Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Cayenne-Rochambeau, Saint-Denis - Gillot, Nouméa-La Tontouta et Tahiti-Faaa : 36,68 F par unité de service ;
" Taux unitaire réduit pour les liaisons directes entre Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 18,34 F par unité de service. "

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 avril 1996

En vigueur du mercredi 3 janvier 1996 au lundi 29 avril 1996

" Taux unitaire applicable à tous les vols, au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe : 27,55 F par unité de service ;

" Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes de

Fort-de-France - Le Lamentin ,

Pointe-à-Pitre - Le Raizet ,

Cayenne-Rochambeau ,

Saint-Denis - Gillot ,

Nouméa-La Tontouta et

Tahiti-Faaa : 36,68 F par unité de service ;

" Taux unitaire réduit pour les liaisons directes entre Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 18,34 F par unité de service. "

En vigueur du mercredi 31 août 1994 au mardi 2 janvier 1996

Taux unitaire applicable à tous les vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe : 27,58 F par unité de service ;

Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer

Fort-de-France-Le Lamentin : 36,68 FF par unité de service ;

Pointe-à-Pitre-Le Raizet : 36,68 FF par unité de service ;

Cayenne-Rochambeau : 36,68 FF par unité de service ;

Saint-Denis-Gillot : 36,68 FF par unité de service ;

Nouméa-La Tontouta : 36,68 FF par unité de service ;

Tahiti-Faaa : 36,68 FF par unité de service ;

Taux unitaire réduit :

Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau :

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 30 août 1994

Taux unitaire applicable à tous les vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe : 29,55 F par unité de service ;

Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer :

Fort-de-France-Le Lamentin : 36,68 FF par unité de service ;

Pointe-à-Pitre-Le Raizet : 36,68 FF par unité de service ;

Cayenne-Rochambeau : 36,68 FF par unité de service ;

Saint-Denis-Gillot : 36,68 FF par unité de service ;

Nouméa-La Tontouta : 36,68 FF par unité de service ;

Tahiti-Faaa : 36,68 FF par unité de service ;

Taux unitaire réduit :

Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 18,34 FF par unité de service.

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au vendredi 31 décembre 1993

"

Taux unitaire applicable à tous les vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dontla liste figure en annexe: 29 F par unitéde service ;

" Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer :

" Fort-de-France-Le Lamentin : 36 FF par unité de service;

" Pointe-à-Pitre-Le Raizet : 36 FF par unité de service;

" Cayenne-Rochambeau : 36 FF par unité de service;

" Saint-Denis-Gillot : 36 FF par unité de service;

" Nouméa-La Tontouta : 36 FF par unité de service;

" Tahiti-Faaa : 36 FF par unité de service ;

" Taux unitaire réduit :

" Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 18 FF par unité de service. "

En vigueur du samedi 21 décembre 1991 au mardi 29 décembre 1992

" Les taux unitaires de redevance pour services terminaux de la circulation aérienne applicables à compter du 1er janvier 1992 sont les suivants :

" Taux unitaire applicable à tous lesvols internationaux, ainsi qu'aux vols domestiques au départ des aérodromes des catégories 1, 2, 3 figurant sur la liste annexée au présent arrêté: 28,19 F;" Taux unitaire réduit, applicable aux vols domestiques au départ des aérodromes de la catégorie 4figurant sur la liste annexée au présent arrêté : 14,10 F.

" Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer suivants :

" Fort-de-France - Le Lamentin : 35 F;" Pointe-à-Pitre - Le Raizet : 35 F;" Cayenne-Rochambeau : 35 F;" Saint-Denis - Gillot : 35 F;" Nouméa-La Tontouta : 35 F;" Tahiti-Faaa : 35 F.

" Taux unitaire réduit :

" Liaisons directes entre Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 17,50 F. "

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au vendredi 20 décembre 1991

" Les taux unitaires de redevance applicables à compter du 1er janvier 1991 sont les suivants :

" Taux unitaire applicable aux vols internationaux, ainsi qu'aux vols domestiques au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, Mulhouse-Bâle,

Bordeaux-Mérignac, Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac : 26,70 F. " Taux unitaire réduit, applicable auxvols domestiques au départ des autres aérodromes métropolitains figurant sur la liste annexée au présent arrêté : 18 F. " Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer :

" Fort-de-France-Le Lamentin : 30 F. " Pointe-à-Pitre-Le Raizet : 30 F. " Cayenne-Rochambeau : 30 F. " Saint-Denis-Gillot : 30 F. " Nouméa-La Tontouta : 30 F. " Tahiti-Faaa : 30 F. " Taux unitaires réduits :

" Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 15 F.

"

En vigueur du dimanche 11 mars 1990 au samedi 29 décembre 1990

Les taux unitaires de redevance sont les suivants :

Taux unitaire applicable aux vols internationaux au départ des aérodromes métropolitains et aux vols domestiques au départ de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, Mulhouse-Bâle : 25 F ;

Taux unitaires réduits :

vols domestiques au départ des aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac : 20 F ;

vols domestiques au départ des autres aérodromes métropolitains figurant sur la liste annexée au présent arrêté : 12 F ;

Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer :

Fort-de-France - Le Lamentin : 30 F ;

Pointe-à-Pitre - Le Raizet : 30 F ;

Cayenne-Rochambeau : 30 F ;

Saint-Denis - Gillot : 30 F ;

Nouméa-La Tontouta : 30 FF ;

Tahiti-Faaa : 30 FF ;

Taux unitaires réduits :

- liaisons directes entre Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 15 F ;

- liaisons directes entre Tahiti-Faaa et Nouméa - La Tontouta :

15 FF.