Arrêté du 9 mars 1990

Article 4

Abrogé30 avril 1996

Créé le 11 mars 1990 · En vigueur du 30 décembre 1992 au 29 avril 1996

Le montant de la redevance est égal au produit du taux unitaire, affecté d'un coefficient K, par le nombre d'unités de service.
Le nombre d'unités de service est égal au coefficient poids de l'aéronef ; celui-ci est égal au nombre mesurant en tonnes métriques la masse maximum au décollage de l'aéronef, telle qu'elle est inscrite au manuel de vol de cet aéronef, affecté de l'exposant 0,90.
Le coefficient K est égal à 1,247.
Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.
Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant pourra être déterminé sur la base de la moyenne des masses maximums au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 avril 1996

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au lundi 29 avril 1996

Le montant de la redevance est égal au produit du taux unitaire, affecté d'un coefficient K,par le nombre d'unités de service.

Le nombre d'unités de service est égal au coefficient poids de l'aéronef ; celui-ci est égal au nombre mesurant en tonnes métriques la masse maximum au décollage de l'aéronef, telle qu'elle est inscrite au manuel de vol de cet aéronef, affecté de l'exposant 0,90.

Le coefficient K est égal à 1,247.

Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables

En vigueur du dimanche 11 mars 1990 au mardi 29 décembre 1992

Le montant de la redevance est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.

Le nombre d'unités de service est égal au coefficient poids de l'aéronef ; celui-ci est égal au nombre mesurant en tonnes métriques la masse maximum au décollage de l'aéronef telle qu'elle est inscrite au manuel de vol de cet aéronef, affecté de l'exposant 0,95.

Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant pourra être déterminé sur la base de la moyenne des masses maximums au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.