Créé le 22 mars 1978
Un enseignement théorique ;
Un enseignement pratique ;
Un enseignement dirigé ;
Un enseignement clinique et des stages hospitaliers.
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Créé le 22 mars 1978
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Créé le 22 mars 1978 · En vigueur depuis le 21 décembre 1988
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Créé le 21 décembre 1988
A l'occasion de l'enseignement clinique et au cours des stages hospitaliers mentionnés à l'article 5 ci-dessus, les étudiants en chirurgie dentaire participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du personnel médical ou odontologique. En outre, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des services où sont affectés des internes, ils les accomplissent sous la surveillance de ces derniers.
Dès leur inscription en troisième année des études dentaires, les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions correspondantes ; ils doivent également attester qu'ils remplissent les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'affectation des étudiants en chirurgie dentaire dans les lieux de formation clinique est effectuée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des capacités d'accueil des lieux formateurs, des connaissances acquises et du déroulement des études des intéressés.
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Créé le 21 décembre 1988
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Créé le 21 décembre 1988
Les conventions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté et celles conclues en application de l'article 1er du décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et au règlement intérieur de ces centres fixent notamment.
1° Les modalités selon lesquelles les étudiants en chirurgie dentaire accomplissent leurs activités cliniques et les stages hospitaliers ;
2° Les modalités de répartition entre l'établissement d'affectation et l'université des dépenses exposées à l'occasion de ces stages ;
3° Le nombre d'étudiants susceptibles d'être admis en stage dans chaque service d'accueil ; les services dans lesquels sont effectués les stages ; les responsabilités universitaires et hospitalières de ces stages et les conditions d'encadrement des étudiants ;
4° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'affectation supporte la répartition des dommages de toute nature causés du fait de ces activités aux étudiants admis en stage ;
5° Les modalités selon lesquelles l'université supporte la réparation des dommages de toute nature causés au service, à ses personnels, aux malades et à leurs visiteurs soit par un étudiant, soit par toute personne participant à l'enseignement en dehors de l'exercice de ses fonctions hospitalières ;
6° La liste du matériel et des matériaux mis à la disposition des étudiants pour l'exercice de leurs fonctions.
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En vigueur depuis le mercredi 22 mars 1978