Article 7
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Modification des rendements pour les appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru »
Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 1°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :
| Appellations visées à l'article I | | |:----------------------------------------------------------------------------------------:|---| | Vins blancs |50 | | Vins rouges |40 | | Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » | | | Vins blancs |50 | |Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles »| | | Vins blancs |40 |
» ;
2° Au 2°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :
| Appellations visées à l'article I | | |:----------------------------------------------------------------------------------------:|---| | Vins blancs |60 | | Vins rouges |48 | | Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » | | | Vins blancs |60 | |Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles »| | | Vins blancs |48 |
».
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