JORF n°0111 du 13 mai 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des rendements pour les appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru »

Résumé Des nouvelles règles fixent combien de vin peut être produit par hectare pour les vins d'Alsace grand cru.

Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 1°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :

| Appellations visées à l'article I | | |:----------------------------------------------------------------------------------------:|---| | Vins blancs |50 | | Vins rouges |40 | | Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » | | | Vins blancs |50 | |Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles »| | | Vins blancs |40 |

» ;
2° Au 2°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :

| Appellations visées à l'article I | | |:----------------------------------------------------------------------------------------:|---| | Vins blancs |60 | | Vins rouges |48 | | Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » | | | Vins blancs |60 | |Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles »| | | Vins blancs |48 |

».


Historique des versions

Version 1

Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

1° Au 1°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :

« Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :

Appellations visées à l'article I

Vins blancs

50

Vins rouges

40

Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives »

Vins blancs

50

Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles »

Vins blancs

40

» ;

2° Au 2°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :

« Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :

Appellations visées à l'article I

Vins blancs

60

Vins rouges

48

Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives »

Vins blancs

60

Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles »

Vins blancs

48

».