JORF n°0111 du 13 mai 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des règles de production des vins Alsace grand cru

Résumé Les règles pour faire les vins Alsace grand cru changent, surtout pour les vins rouges, avec des limites sur les acides et les sucres et des dates de vente fixées.

Le IX du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au c du 1° le paragraphe est remplacé par la formulation suivante :
« La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
« Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre. » ;
2° Au d du 1°, le paragraphe est remplacé par la formulation suivante :
« Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre. » ;
3° Au e du 1° :

- le 4e tiret est reformulé comme suit : « Pour l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Altenberg de Bergheim”, les vins ne font l'objet d'aucun enrichissement » ;
- à la suite la phrase suivante est ajoutée : « Les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. » ;
- dans le tableau la ligne : « AOC “Alsace grand cru Altenberg de Bergheim” complétées par la dénomination en usage - Pas de dispositions particulières » est supprimée ;

4° Au g du 1°, l'indication : « 1,3 » est remplacée par : « 1,2 » ;
5° Au 2° :

- un tiret rédigé comme suit est inséré après le premier tiret : « Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte. » ;
- au dernier paragraphele mot : « moins » est remplacé par : « minimum » ;

6° Au 3°, la phrase suivante est supprimée : « L'opérateur tient également à disposition de l'organisme de contrôle agréé 4 bouteilles témoins de chaque lot conditionné. Ces bouteilles témoins doivent être conservées pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement. » ;
7° Au 4°, le mot : « spécifique » est remplacé par : « adapté, clos et couvert, » ;
8° Au a du 5°, est rajouté après le premier paragraphe : « A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte. »


Historique des versions

Version 1

Le IX du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

1° Au c du 1° le paragraphe est remplacé par la formulation suivante :

« La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

« Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre. » ;

2° Au d du 1°, le paragraphe est remplacé par la formulation suivante :

« Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre. » ;

3° Au e du 1° :

- le 4e tiret est reformulé comme suit : « Pour l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Altenberg de Bergheim”, les vins ne font l'objet d'aucun enrichissement » ;

- à la suite la phrase suivante est ajoutée : « Les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. » ;

- dans le tableau la ligne : « AOC “Alsace grand cru Altenberg de Bergheim” complétées par la dénomination en usage - Pas de dispositions particulières » est supprimée ;

4° Au g du 1°, l'indication : « 1,3 » est remplacée par : « 1,2 » ;

5° Au 2° :

- un tiret rédigé comme suit est inséré après le premier tiret : « Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte. » ;

- au dernier paragraphele mot : « moins » est remplacé par : « minimum » ;

6° Au 3°, la phrase suivante est supprimée : « L'opérateur tient également à disposition de l'organisme de contrôle agréé 4 bouteilles témoins de chaque lot conditionné. Ces bouteilles témoins doivent être conservées pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement. » ;

7° Au 4°, le mot : « spécifique » est remplacé par : « adapté, clos et couvert, » ;

8° Au a du 5°, est rajouté après le premier paragraphe : « A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte. »