Article 5
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Modification des règles de production pour les vins Alsace Grand Cru
Le VI du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au a du 1° :
- les mots : « Pour la production de vin blanc » sont ajoutés avant le premier paragraphe ;
- l'alinéa suivant est inséré après le premier paragraphe :
« - pour la production de vin rouge : les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Hengst” présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l'hectare. Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” présentent une densité de plantation minimale de 5 000 pieds à l'hectare. » ;
- les mots : « Quel que soit le type de vin » sont ajoutés avant le dernier paragraphe ;
-au dernier paragraphela référence : « de la date d'homologation du présent cahier des charges » est remplacée par les mots : « du 25 octobre 2011 » ;
2° Au b du 1° :
- le premier paragraphe est remplacé comme suit : « Pour les vins blancs, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 18 yeux francs. » ;
- il est ajouté un second paragraphe : « Pour les vins rouges, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 14 yeux francs. » ;
3° Au c du 1° :
- dans la phrase : « Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage », les mots : « de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ; » sont remplacés par les mots : « du feuillage après rognage » ;
- la ligne : « Le fil porteur de l'arcure est installé à une hauteur maximale de 1,10 mètre au-dessus du sol. » est supprimée ;
4° Au d du 1° le paragraphe est remplacé par la formulation suivante :
« Pour les vins blancs, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 500 kilogrammes par hectare.
« Pour les vins rouges, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 000 kilogrammes par hectare. »
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