JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 2

Article 2

Le temps de travail hebdomadaire comprend :
I. - Vingt-quatre heures inscrites dans l'emploi du temps, établi sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription, dédiées à l'exercice de leurs missions, pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » ;
II. - Vingt-sept heures inscrites dans l'emploi du temps, établi sous la responsabilité du directeur de centre d'information et d'orientation, dédiées à l'exercice de leurs missions, pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».


Historique des versions

Version 1

Le temps de travail hebdomadaire comprend :

I. - Vingt-quatre heures inscrites dans l'emploi du temps, établi sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription, dédiées à l'exercice de leurs missions, pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » ;

II. - Vingt-sept heures inscrites dans l'emploi du temps, établi sous la responsabilité du directeur de centre d'information et d'orientation, dédiées à l'exercice de leurs missions, pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».