JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 4

Article 4

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article R. 445-5 du code de l'énergie est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4.


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Version 1

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article R. 445-5 du code de l'énergie est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4.