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Arrêté du 9 mai 2007

Article 5

Abrogé15 février 2025

Créé le 11 mai 2007

La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux veille à organiser l'assistance mutuelle pour clarifier une situation qui ferait apparaître, à l'occasion d'un contrôle, la nécessité d'obtenir des informations complémentaires. Elle est responsable de l'aide fournie aux autorités compétentes des autres Etats membres lors de la commission d'infractions par leurs ressortissants. Elle est chargée des échanges bilatéraux d'informations prévus à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3821/85 et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 561/2006. Ces échanges se font au moins tous les six mois, et à la demande spécifique d'un Etat membre dans des cas particuliers.

Effets de cet article

cite

 article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 561/2006

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 février 2025

Abrogé parArrêté du 12 février 2025art. 12

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au vendredi 14 février 2025

La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux veille à organiser l'assistance mutuelle pour clarifier une situation qui ferait apparaître, à l'occasion d'un contrôle, la nécessité d'obtenir des informations complémentaires. Elle est responsable de l'aide fournie aux autorités compétentes des autres Etats membres lors de la commission d'infractions par leurs ressortissants. Elle est chargée des échanges bilatéraux d'informations prévus à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3821/85 et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 561/2006. Ces échanges se font au moins tous les six mois, et à la demande spécifique d'un Etat membre dans des cas particuliers.